C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Full text
3. Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment de discrétion contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission ou remplacement.
De plus, toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telle la révocation de permis, la radiation du tableau de l’Ordre, la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat. Il en est de même lorsque le membre se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement, qu’il est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou qu’il cesse de remplir l’un des critères prévus à la politique de recrutement et de nomination des membres de comité de l’Ordre.
Décision 2011-10-31, a. 3.